Mandat

Décrets du conseil

Sur recommandation du premier ministre, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil :

  1. en vertu de l’alinéa b) de la définition de «‍ ‍ministère ‍» à l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques, désigne la Commission d’enquête sur le déclin des populations de saumon rouge du fleuve Fraser comme ministère pour l’application de cette loi;

  2. en vertu de l’alinéa b) de la définition de «‍ ‍ministre compétent‍ ‍» à l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques, charge le premier ministre de l’administration de la commission visée à l’alinéa a) pour l’application de cette loi.

Mandat de la Commission d’enquête sur le déclin du saumon sockeye du fleuve Fraser

Attendu que le déclin des stocks de saumon rouge du fleuve Fraser en Colombie-Britannique a entraîné la fermeture de la pêche pour une troisième année consécutive, malgré des prévisions d’avant-saison favorables quant au nombre de saumons rouges qui devaient revenir dans le fleuve;

Attendu que cette diminution a été attribuée à l’interaction de multiples facteurs, dont les changements dans l’environnement le long du fleuve Fraser, les conditions du milieu marin et la gestion des pêches;

Attendu que le gouvernement du Canada compte prendre toutes les mesures possibles pour cerner les causes du déclin, connaître les perspectives à long terme concernant les stocks de saumon rouge du fleuve Fraser et déterminer si les politiques, les pratiques et les procédures en matière de gestion des pêches devraient être revues, notamment celle de créer une commission d’enquête chargée de se pencher sur la question;

Attendu que le gouvernement du Canada s’est engagé à offrir son entière coopération dans le cadre d’un processus d’enquête,

À ces causes, sur recommandation du premier ministre, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil :

  1. ordonne que soit prise, en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes, une commission revêtue du grand sceau du Canada portant nomination de l’honorable Bruce Cohen à titre de commissaire chargé de faire enquête sur le déclin des populations de saumon rouge dans le fleuve Fraser, laquelle commission :
    1. ordonne au commissaire :

      1. de mener l’enquête en se gardant de jeter le blâme sur quelque individu, communauté ou organisation que ce soit, l’objectif global étant de préserver les stocks de saumon rouge et de favoriser une grande coopération entre les parties intéressées,

      2. de considérer les politiques et pratiques du ministère des Pêches et des Océans (le « ministère ») quant à la pêche au saumon rouge dans le fleuve Fraser, notamment ses avis scientifiques, ses politiques et programmes de pêche, ses stratégies de gestion du risque, la répartition de ses ressources, ses pratiques et procédures de gestion des pêches, et en particulier ses pratiques de surveillance, d’établissement des prévisions, de dénombrement des stocks et d’application de la Loi,

      3. de mener l’enquête et de tirer des conclusions de faits impartiales sur :

        1. les causes du déclin des populations de saumon rouge dans le fleuve Fraser, y compris mais sans exclure d’autres causes, l’effet des changements environnementaux le long du fleuve Fraser, les conditions du milieu marin, l’aquaculture, les prédateurs, les maladies, la température de l’eau et les autres facteurs qui ont pu affecter la capacité du saumon rouge d’atteindre sa frayère traditionnelle ou l’océan,

        2. l’état actuel et prévisionnel des stocks de saumon rouge du fleuve Fraser,
      4. de formuler des recommandations afin d’améliorer la viabilité de la pêche au saumon rouge dans le fleuve Fraser, y compris, si cela est indiqué, toute modification aux politiques, pratiques et procédures du ministère en matière de gestion de la pêche du saumon rouge dans le fleuve Fraser,

    2. ordonne au commissaire de mener l’enquête sous le nom de Commission d’enquête sur le déclin des populations de saumon rouge du fleuve Fraser,

    3. autorise le commissaire à tenir compte, s’il l’estime indiqué, des conclusions énoncées à la suite de tout autre examen, enquête ou rapport jugés pertinents, à en apprécier la valeur et à les déclarer concluantes,

    4. ordonne au commissaire de compléter ces examens, enquêtes et rapports avec sa propre enquête, en considérant la suite donnée par le gouvernement aux recommandations antérieures,

    5. autorise le commissaire à louer les locaux et installations nécessaires à l’enquête, en conformité avec les politiques du Conseil du Trésor,

    6. autorise le commissaire à adopter les procédures et méthodes qui lui paraissent indiquées pour la conduite efficace et régulière de l’enquête, à siéger aux moments et aux lieux au Canada qu’il jugera opportuns et à mener les consultations concernant l’enquête qu’il estime indiquées,

    7. autorise le commissaire à retenir les services du personnel, des experts et des autres personnes mentionnées à l’article 11 de la Loi sur les enquêtes et à leur verser la rémunération et les indemnités approuvées par le Conseil du Trésor,

    8. malgré les sous-alinéas (v) et (vi), ordonne au commissaire de ne pas tenir d’audiences pendant la période débutant le 12 février 2010 et se terminant le 28 février 2010, ni pendant la période débutant le 12 mars 2010 et se terminant le 21 mars 2010, afin de réduire au minimum les coûts de l’enquête et les désagréments occasionnés aux témoins en raison de la tenue des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2010 à Vancouver,

    9. autorise le commissaire à donner à toute personne qui le convainc qu’elle a un intérêt direct et réel dans l’objet de l’enquête la possibilité de participer de façon utile à celle-ci,

    10. autorise le commissaire à recommander au greffier du Conseil privé de financer la participation, selon les modalités et conditions approuvées par le Conseil du Trésor, de toute personne à qui on a donné la possibilité de se faire entendre au titre du sous-alinéa (ix), dans la mesure de son intérêt, s’il est d’avis qu’elle ne pourrait pas y participer sans ce financement,

    11. ordonne au commissaire d’utiliser le programme automatisé de gestion des documents désigné par le procureur général du Canada et à consulter les responsables de la gestion des documents du Bureau du Conseil privé concernant l’application des normes et l’utilisation des systèmes spécialement conçus pour la gestion des documents,

    12. à l’égard de toute partie de l’enquête tenue en public, ordonne au commissaire de veiller à ce que le public puisse communiquer avec la Commission et obtenir ses services simultanément dans les deux langues officielles, y compris les transcriptions des audiences si celles-ci sont mises à la disposition du public,

    13. ordonne au commissaire de respecter la procédure et les exigences en matière de sécurité prévues notamment par la Politique sur la sécurité du gouvernement, à l’égard des personnes dont les services seront retenus aux termes de l’article 11 de la Loi sur les enquêtes et à l’égard du traitement de l’information à toutes les étapes de l’enquête,

    14. ordonne au commissaire d’exercer ses fonctions en évitant de formuler toute conclusion ou recommandation à l’égard de la responsabilité civile ou criminelle de personnes ou d’organisation,

    15. ordonne au commissaire de présenter au gouverneur en conseil, simultanément dans les deux langues officielles, un rapport provisoire faisant état de ses observations préliminaires sur les examens, enquêtes et rapports antérieurs qu’il a jugé pertinents, de son appréciation de ceux-ci et de la suite que leur a donnée le gouvernement, au plus tard le 29 octobre 2010, (remplacé par décret C.P. 2010-954 du 23 juillet 2010)

    16. ordonne au commissaire de présenter son ou ses rapports au gouverneur en conseil, simultanément dans les deux langues officielles, au plus tard le 29 octobre 2012 (remplacé par décret C.P. 2012-1132 du 24 septembre 2012);

    17. ordonne au commissaire de remettre les dossiers et documents de l’enquête au greffier du Conseil privé le plus tôt possible après la fin de l’enquête;

  2. autorise, en vertu de l’article 56 de la Loi sur les juges, l’honorable Bruce Cohen, de Vancouver (Colombie-Britannique), juge de la Cour suprême de la Colombie-Britannique, à faire fonction de commissaire.


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